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Modification à la Délégation des pouvoirs du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu du Tarif des douanes

Ce document modifie le Document de délégations des pouvoirs du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu du Tarif des douanes, signé le , et modifié subséquemment, pour l'application des points 89(4), 90(1), 90(2), 93, 95(4), 106(1), 106(4), 106(5), 108, 109c), 113(3)a), 117, 118(1)b), 125 et 126(1), tel qu'indiqué à l'annexe ci-jointe.

Ce document entre en vigueur à la date de sa signature.

Ce .

L'honorable Dominic LeBlanc, c.p., c.r., député
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection Civile

Annexe

Les positions régionales de Vérificateur, Vérificateur principal régional et Gestionnaire (CT-EAV-04) sont ajoutées aux délégations suivantes :

Annexe
Référence du Tarif des douanes Description des pouvoirs
93 En cas d'exonération de droits au titre des articles 89 ou 92, exiger les justificatifs jugés indiqués pour l'application de l'article 95 (restitution).
95(4) Recevoir les justificatifs du paiement de droits de douane relatifs à l'exportation de marchandises au gouvernement d'un pays de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) autre que le Canada; juger convaincant les justificatifs reçus; réduire le montant des droits de douane perçus au titre du paragraphe 95(1) dans le cas de marchandises autre que celles visées au paragraphe 8 de l'article 303 de l'ALÉNA.
106(4) À l'égard de marchandises réglementaires, proroger le délai pour une période maximale de six mois quand il est incommode ou impossible d'exporter les marchandises dans le délai déterminé.
106(5) Renoncer à l'exigence de fournir une garantie prévue au paragraphe 106(1).
108

Rembourser ou annuler une garantie détenue concernant :

  • l'agrément d'exploitation délivré en vertu de l'article 91, au moment de l'annulation de celui-ci;
  • les marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9993.00.00, au moment de leur déclaration en détail en application de la Loi sur les douanes, tous les droits exigibles sur celles-ci étant payés;
  • les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions ou si la destruction est attestée;
  • les marchandises d'un numéro tarifaire – sauf du no tarifaire 9993.00.00 – aux termes duquel une garantie est exigée, au moment de leur exportation;
  • les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment de leur exportation, destruction, consommation ou absorption;
  • les demandes d'exonération faites en application de l'article 106, si les critères de l'article 108 sont remplis.
109c) Donner des instructions sur la manière dont les marchandises doivent être détruites dans le cadre de la définition de « marchandises surannées ou excédentaires ».
113(3)a) Exiger des justificatifs supportant une demande d'exonération, de remboursement ou de drawback faite en vertu du paragraphe 113(1).
117 Déterminer le montant d'une somme tenant lieu d'exonération, de remboursement, de drawback ou de remise générale dans les circonstances prévues à l'article 117; avec le consentement du demandeur, accorder au demandeur la somme tenant lieu d'exonération, de remboursement, de drawback ou de remise générale.
118(1)b)

Dans les circonstances prévues au paragraphe 118(1), juger convaincant les justificatifs établissant que :

  • au moment de l'inobservation de la condition, un drawback ou un remboursement aurait été accordé si les droits avaient été payés;
  • les marchandises sont admissibles à un autre titre à l'exonération ou à la remise prévue par la présente loi ou à la remise prévue par la Loi sur la gestion des finances publiques.
125 Autoriser toute personne tenue, au titre d'une disposition de la présente loi, de payer des intérêts à un taux déterminé à les payer au taux réglementaire.

La position régionale de Gestionnaire (CT-EAV-04) est ajoutée aux délégation suivantes :

Annexe
Référence du Tarif des douanes Description des pouvoirs
89(4) Déterminer la forme et les renseignements devant être présentés lors d'une demande d'exonération en vertu du paragraphe 89(1).
90(1) Délivrer un certificat numéroté, sous réserve des règlements visés à l'alinéa 99e).
90(2) Modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir le certificat.
106(1) Juger indiqué le montant de la garantie dans le cas d'une demande d'exonération.
126(1) Annuler ou renoncer au paiement de tout ou partie des intérêts exigibles en vertu de la présente partie.
Date de modification :