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Renseignements concernant l'application, la perception et le rajustement d'une surtaxe
Mémorandum D16-1-1

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 17 août 2018

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En résumé

Le paragraphe 10 a été modifié afin de préciser les dispositions en matière d’appel sur l’imposition d’une surtaxe.

Le présent mémorandum fournit des renseignements concernant l'application et l'exécution de décrets sur la surtaxe conformément aux articles et aux paragraphes 53(2), 55(1), 60, 63(1), 68(1), 77.1(2), 77.6(2) ou 78(1) du Tarif des douanes.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Une surtaxe est un droit imposé par décret en conseil conformément aux articles et aux paragraphes 53(2), 55(1), 60, 63(1), 68(1), 77.1(2), 77.6(2) ou 78(1) du Tarif des douanes. Le décret en conseil (décret de surtaxe) établit le montant de la surtaxe, les marchandises auxquelles elle s'applique et, parfois, sa période d'imposition. Une surtaxe peut être imposée en plus des droits de douane en vertu du Tarif des douanes.

2. Les marchandises importées peuvent être soumises à l’imposition d’une surtaxe selon les mesures spéciales, les mesures d’urgence et les mesures de sauvegarde suivantes :

  1. Le paragraphe 53(2) peut servir à imposer une surtaxe en plus des droits de douane sur toute marchandise en vue d'exercer les droits du Canada en vertu d’un accord commercial ou de réagir aux actes du gouvernement d'un pays qui nuisent au commerce des produits ou services canadiens.
  2. Le paragraphe 55(1) peut servir à imposer une surtaxe à titre de mesure d'urgence de nature temporaire, habituellement sur les marchandises importées causant ou menaçant de causer un dommage sérieux aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentielles. Lorsque les importations d'un partenaire de libre-échange ne sont pas assujetties à une surtaxe globale, l'article 60 prévoit que de telles importations peuvent le devenir ultérieurement si elles augmentent de façon subite au cours de la période visée.
  3. Le paragraphe 63(1) prévoit la prolongation d'un décret de surtaxe lorsqu'il est nécessaire de prévenir ou de remédier à un dommage sérieux causé aux producteurs canadiens.
  4. Le paragraphe 68(1) peut servir à imposer une surtaxe sur des produits agricoles réglementés. Avant qu'un tel décret soit émis, certaines conditions de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce doivent être satisfaites.
  5. Le paragraphe 77.1(2) peut servir à imposer une surtaxe sur des marchandises originaires de la République populaire de Chine lorsqu’elles sont importées en de telles quantités ou dans de telles conditions que cela cause ou risque de causer une perturbation du marché aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentielles.
  6. Le paragraphe 77.6(2) peut servir à imposer une surtaxe sur des marchandises originaires de la République populaire de Chine à n’importe quel moment qu’il semble qu’une mesure cause ou menace de causer un détournement (réaffectation) considérable du commerce vers le marché intérieur du Canada.
  7. Le paragraphe 78(1) peut servir à imposer une surtaxe, en plus des droits de douane, sur des marchandises originaires d'un pays précis lorsque la situation financière du Canada et de sa balance des paiements sont telles qu’elles requièrent des mesures spéciales concernant les importations au Canada des marchandises de ce pays.

3. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est responsable de l’application d’un décret de surtaxe.

4. L’article 17 de la Loi sur les douanes fournit à l’ASFC l’autorité de percevoir une surtaxe, laquelle est un droit au sens de la Loi sur les douanes.

Avis d’une surtaxe

5. Tout décret de surtaxe établi par le gouverneur en conseil est publié dans la Gazette du Canada.

6. L’ASFC émettra un avis des douanes qui fournira l’information sur les marchandises importées soumises au décret de surtaxe, l’information requise pour calculer le montant de la surtaxe et toute autre information utile.

Déclaration en détail de marchandises soumises à un décret de surtaxe

7. L’importateur devient responsable de payer la surtaxe sur les marchandises importées soumises à un décret de surtaxe lors de l’importation des marchandises.

8. Le paiement de la surtaxe est fait de la même manière et dans le même délai requis que les droits de douanes et taxes sont payés.

9. Les importateurs doivent rapporter le code de décret de surtaxe dans le champ 32 du formulaire B3-3, Douanes Canada – formule de codage en inscrivant « 51 » pour surtaxe. Lorsqu’un montant de surtaxe est exonéré par un décret de remise, le code « 50 » devrait plutôt être utilisé. Le montant de la surtaxe due doit être inscrit dans le champ 39 du formulaire B3-3. Veuillez consulter le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, pour des renseignements supplémentaires pour compléter les champs obligatoires d’un formulaire B3-3. Veuillez consulter le Mémorandum D8-4-1, Renseignements relatifs aux décrets de remise, pour des renseignements supplémentaires sur les décrets de remise.

Révisions, autorajustements, et réexamens

10. L’imposition d’une surtaxe ne peut faire l’objet d’un appel en vertu du Tarif des douanes ou de la Loi sur les douanes. Les documents de déclaration en détail sont normalement révisés par l’ASFC pour s’assurer que le bon montant de surtaxe a été autocotisé par l’importateur. Les déterminations, les révisions ou les réexamens de l’ASFC peuvent toutefois faire l’objet d’un appel en vertu de la Loi sur les douanes.

11. L’ASFC peut réviser ou réexaminer l’origine, le classement tarifaire et/ou la valeur en douane de sa propre initiative ou en réponse à un autorajustement. De cette manière, comme avec les droits de douanes et les taxes, l’ASFC peut imposer tout montant de surtaxe non déclaré.

12. Pour plus de renseignements sur les autorajustements et les remboursements, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane, le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits, et le Mémorandum D6-2-6, Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales.

13. Si une surtaxe est payable à l’ASFC lors d’un autorajustement, les importateurs doivent rapporter le code de décret de surtaxe dans le champ 26 sous la section « selon la demande » du formulaire B2, Douanes Canada –Demande de rajustement, en inscrivant le code « 51 » pour la surtaxe.

14. S’il y a autorajustement de certains éléments d’une déclaration en détail pour un remboursement de surtaxe ou une surtaxe payable à l’ASFC, veuillez consulter le Mémorandum D17-2-1, Codage, présentation et traitement d’un formulaire B2, Douanes Canada – Formule de codage, pour plus de renseignements pour compléter le formulaire B2.

15. Lorsqu’il y a trop-payé de surtaxe, un importateur peut soumettre un formulaire B2 au bureau approprié de l’ASFC pour demander le remboursement du montant trop-payé.

Montants dus

16. Lorsqu’un montant de surtaxe doit être remboursé à ou est payable par l’importateur, l’ASFC émettra un formulaire B2-1, Douanes Canada – Relevé détaillé de rajustement (RDR) servant d’avis de déterminationpar l’ASFC en réponse à une demande de rajustement, ou de révision ou réexamen initié de l’ASFC.

Renseignements supplémentaires

17. Les questions concernant l’application, l’imposition et le rajustement des surtaxes doivent être adressées à la personne ci-dessous :

Directrice de la Politique commerciale
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
222, rue Queen, 4e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8

18. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale
 
Références légales
Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Autres références
D6-2-3, D6-2-6, D11-6-6, D17-1-10, D17-2-1
Formulaire B2, Formulaire B3-3
Mémorandum remplacé par la présente
D16-1-1, daté le 29 juin 2018
Date de modification :